« ordonnance alimentaire pour enfant » Disposition, dans une ordonnance ou un jugement qui est exécutoire dans la province, exigeant le versement d’aliments pour enfant, à l’exclusion d’une ordonnance qui n’a pas force exécutoire tant qu’un tribunal compétent ne l’a pas homologuée, et, en outre :
(child support order)
a)
toute ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi ou de la
Loi sur le divorce (Canada);
b)
toute ordonnance modifiant une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de la
Loi sur le divorce (Canada);
c)
tout accord déposé auprès de la Cour en vertu de l’article 79;
d)
toute ordonnance rendue en vertu d’un texte législatif en matière de droit de la famille d’une autre province ou d’un territoire du Canada, si elle a été enregistrée conformément à l’article 18 de la
Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.